⚖️ En matière de liberté d’expression, tout se joue dans la lettre de licenciement
En voici une illustration récente :
Une salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle et refus d’assurer correctement sa prestation de travail.
Dans sa lettre de licenciement, l’employeur lui reproche notamment :
→ un comportement dilettante et désinvolte
→ une absence d’investissement professionnel
→ un état d’esprit incompatible avec ses fonctions
La lettre mentionne aussi le vif mécontentement qu’elle avait exprimé à l’annonce de mesures salariales.
La salariée conteste son licenciement.
Selon elle, le licenciement est nul, car fondé sur l’exercice de sa liberté d’expression, qui constitue une liberté fondamentale.
⚖️ La Cour de cassation rejette pourtant son argumentation, pourquoi ?
Elle relève que :
→ les propos critiquant les mesures salariales n’étaient évoqués que comme une manifestation de son état d’esprit général ;
→ le motif réel du licenciement demeurait l’insuffisance professionnelle et le manque d’implication, justifié par d’autres éléments.
Autrement dit :
👉 Ce n’est pas la critique qui est sanctionnée.
👉 C’est le comportement professionnel dans sa globalité.
La Cour confirme donc qu’il est possible de se référer dans un licenciement à des propos tenus par le salarié, dès lors qu’ils ne constituent pas le fondement du licenciement mais illustrent un manquement contractuel plus large.
Tout se joue donc dans la qualification du grief et surtout dans la rédaction de la lettre de licenciement.
🚨 Une formulation différente aurait pu transformer un licenciement fondé en licenciement nul, avec réintégration obligatoire de la salariée, ou une lourde indemnisation.
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Source : Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-21.512
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