Un dirigeant fixe chaque année des objectifs à ses commerciaux ou à ses cadres pour calculer leur part variable. Mais que se passe-t-il si ces objectifs sont communiqués en retard ? La Cour de cassation vient de le rappeler fermement : le salarié peut alors réclamer l’intégralité de sa prime, même s’il n’a pas atteint ses résultats !
Dans cette affaire, un directeur de secteur percevait une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable, calculée selon des objectifs fixés unilatéralement par l’employeur. Pour l’exercice 2020, ces objectifs n’ont été communiqués au salarié que par une lettre du 28 mai 2020, soit près de cinq mois après le début de l’exercice.
L’employeur estimait que cette communication restait valable, dans la mesure où le contrat prévoyait seulement une communication annuelle, sans préciser qu’elle devait intervenir en tout début d’année. La cour d’appel de Dijon avait suivi ce raisonnement et débouté le salarié de sa demande de rappel de prime.
Par un arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 25 11.132), la Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle une règle constante : lorsque les objectifs sont fixés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent réunir deux conditions :
À défaut de l’une ou l’autre de ces conditions, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement, comme si le salarié avait atteint ses objectifs.
Point souvent mal anticipé par les employeurs : le salarié avait pourtant contresigné la lettre du 28 mai 2020, quelques semaines plus tard, le 11 juin 2020. Ni la cour d’appel ni l’employeur n’ont pu s’appuyer sur cette signature pour rendre les objectifs opposables.
La Cour de cassation ne s’arrête pas au consentement apparent du salarié. Ce qui compte, c’est le respect du calendrier : des objectifs communiqués tardivement restent inopposables, même acceptés après coup. La régularisation n’existe pas en la matière.
La sanction est lourde : le paiement intégral de la rémunération variable, au taux maximal prévu par le contrat ou le plan de rémunération, indépendamment des résultats réellement atteints par le salarié. Une simple négligence de calendrier peut ainsi représenter plusieurs milliers d’euros, versés à un salarié qui n’aurait peut-être pas autant performé.
Précision utile pour la rigueur du dossier : la Cour de cassation ne tranche pas elle même le montant dû. Elle casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Dijon sur ce point et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Besançon, qui devra appliquer la règle rappelée et fixer le montant de la prime due au salarié.
Pour sécuriser la fixation des objectifs et éviter ce type de contentieux, trois réflexes à intégrer dans vos process de début d’année :
C’est le bon moment pour relire vos process de fixation des objectifs pour l’année en cours !
Thomas Le Stum, Avocat au Barreau de Montpellier depuis plus de 10 ans. Fondateur de Lumis Avocats, cabinet spécialisé en droit social en Occitanie.
Non, pas sans risque. Lorsque les objectifs sont fixés unilatéralement par l’employeur, ils doivent être communiqués au salarié en début d’exercice. Une communication tardive, même de quelques mois, rend les objectifs inopposables au salarié.
Il s’expose au paiement intégral de la rémunération variable, au taux maximal prévu par le contrat ou le plan de rémunération, quels que soient les résultats réellement atteints par le salarié (Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25 11.132).
Non. Dans l’affaire jugée le 20 mai 2026, le salarié avait contresigné la lettre fixant ses objectifs quelques semaines après sa réception. Cette signature n’a pas suffi à rendre les objectifs opposables : seul le respect du calendrier de communication compte.
Chaque situation comporte ses particularités (contrat, plan de rémunération, historique des échanges avec le salarié…). Pour sécuriser vos process de fixation d’objectifs, contactez le cabinet.
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