😵 La question du jour : un salut nazi lors d’un match de football, dans un cadre hors professionnel, peut-il fonder un licenciement pour faute grave ?
Le VRP d’une société, supporter niçois, assiste à un match de foot contre l’Olympique de Marseille dans un cadre privé.
Lors du match, il est surpris et filmé en train de mimer une kipa et effectuer un salut nazi.
Sorti par la sécurité, il est placé en détention provisoire et condamné par le Tribunal correctionnel de Nice, devant lequel il reconnaît les faits.
Cet événement est relayé par plusieurs médias.
En prenant connaissance de ce geste, son employeur le licencie rapidement pour faute grave. Mais est-ce valable légalement ?
👉 Cette situation récente, au-delà de son caractère immoral et répréhensible, amène une réflexion juridique intéressante sur l’impact de la sphère privée sur la sphère professionnelle.
Cela méritait de prendre le temps de vous expliquer l’affaire en question.
D’autant plus qu’elle permet aux employeurs de prendre des dispositions spécifiques en prévention de ce type d’évènements.
Reprenons donc…
Après son entretien, le salarié conteste son licenciement.
Il rappelle qu’un événement de la vie privée ne peut pas donner lieu à un licenciement d’ordre disciplinaire, que s’il constitue un manquement à une obligation du contrat de travail.
Or, selon lui, les faits étaient totalement étrangers à son travail, et ne pouvaient pas constituer une violation de son contrat de travail.
⚖️ Faux, juge la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Elle constate :
Selon la cour d’appel, il y avait donc bien une violation par le salarié de ses obligations contractuelles qui justifiait un licenciement pour faute grave.
Notre avis : la signature d’une « Charte de bonne conduite » semble avoir été déterminante pour rattacher l’évènement de la vie privée aux obligations contractuelles du salarié.
Un outil qui pourrait donc être intéressant pour les entreprises en prévention de telles situations.
Une question ? Contactez-nous : Lumis Avocats
Source : CA Aix-en-Provence, 18-12-2025, n° 23/04049
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