C’est bien connu : l’employeur est tenu de décompter les horaires de ses salariés.
Plus précisément, lorsque les salariés ne suivent pas strictement un horaire collectif, l’employeur doit même suivre leurs horaires quotidiens et hebdomadaires (D. 3171-7).
🚨 S’il ne le fait pas :
→ Il peut se voir sanctionner par l’Inspection du travail,
→ Il prend le risque d’un contentieux en heures supplémentaires de la part de ses salariés.
Mais un salarié peut-il également rompre son contrat de travail aux torts de l’employeur, pour cette raison d’absence de décompte ?
⚖️ La Cour de cassation dit oui :
Elle établit un lien direct entre :
→ L’obligation de décompte du temps de travail issue de l’article D. 3171-7 du Code de travail,
→ et l’obligation de sécurité de l’employeur (art. L. 4121-1).
L’employeur qui ne décompte pas le temps de travail viole son obligation de sécurité et doit être tenu responsable de la rupture du contrat.
💰 Conséquence dans l’affaire en question : rupture du contrat aux torts de l’employeur et 130.000 euros de condamnation !
Il est donc plus qu’urgent que les employeurs soient en règle sur la question du temps de travail.
⚠️ À noter encore une fois, la motivation de la Cour de cassation prend en référence la législation Européenne, preuve de son intégration toujours plus importante à nos règles françaises.
Source : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-19.055
Retrouvez ces articles sur notre page Linkedin Lumis Avocats !
Pour ne manquer aucun article, abonnez-vous à notre newsletter