L’employeur peut librement modifier un élément relevant des conditions de travail d’un salarié. Par exemple :
đź’Ľ ses missions,
⌚ ses horaires,
📍 sa localisation.
Sauf si cet élément est expressément prévu dans le contrat de travail. Dans ce cas, on parle de « contractualisation » de l’élément de travail : ⚠️ l’accord du salarié est nécessaire pour le modifier.
Or, le lieu de travail est presque toujours indiqué dans les contrats de travail.
Cette mention du lieu de travail vaut-elle donc contractualisation, qui empêcherait à l’employeur de le modifier sans l’accord du salarié ?
❌ La réponse est non !
Le lieu de travail mentionné dans le contrat de travail n’a qu’une valeur informative, et ne vaut pas contractualisation de ce dernier.
✔️ Seule condition possible de protection du lieu :
C’est uniquement dans le cas où une clause précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, que le lieu de travail est considéré comme contractualisé.
En conséquence, il est tout à fait possible de modifier le lieu de travail d’un salarié sans son accord, même si ce lieu est mentionné dans le contrat de travail.
🚨 Attention toutefois, l’employeur ne pourra modifier le lieu de travail qu’à l’intérieur de la même zone géographique (souvent appréciée en référence au « bassin d’emploi »).
S’il souhaite unilatéralement modifier le lieu de travail dans une autre zone géographique, le contrat de travail devra impérativement contenir une clause de mobilité. Voici les bonnes pratiques que je vous conseille : https://lumisavocats.fr/clause-mobilite-attention-a-sa-redaction-/
Source : 22 Octobre 2025, Cour de cassation, Pourvoi n° 23-21.593
Retrouvez ces articles sur notre page Linkedin Lumis Avocats !
Pour ne manquer aucun article, abonnez-vous Ă notre newsletter